Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 août 2007.

TexteLoi n° 2007-294 du 5 mars 2007
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006697061
Texte parentLEGITEXT000006055597
Référencearticle 11 de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 (version du 29 août 2007)Légifrance →

1. I. - Le III, à l'exception des 12°, 15° et 17°, et le IV de l'article 4 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

2. II. - Pour ces deux collectivités, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle tels que définis par le régime de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités fixées par décret.

3. III. - Le premier alinéa du II de l'article 5 est applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, et le III du même article est applicable à Mayotte.

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