Décret n°2007-296 du 5 mars 2007 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 6 mars 2007.

TexteDécret n°2007-296 du 5 mars 2007
Rattachement
Section III : Règles relatives aux activités.
  1. TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section III : Règles relatives aux activités.
IdentifiantLEGIARTI000006868581
Texte parentLEGITEXT000006055599
Référencearticle 19 du décret n°2007-296 du 5 mars 2007 (version du 6 mars 2007)Légifrance →

1. Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle sont, sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-21 du code de l'environnement, réglementées par le conseil d'administration de l'établissement public et, le cas échéant, subordonnées à l'autorisation du directeur de l'établissement public ainsi qu'au paiement d'une redevance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.