1. Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle sont, sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-21 du code de l'environnement, réglementées par le conseil d'administration de l'établissement public et, le cas échéant, subordonnées à l'autorisation du directeur de l'établissement public ainsi qu'au paiement d'une redevance.
Décret n°2007-296 du 5 mars 2007 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 6 mars 2007.
TexteDécret n°2007-296 du 5 mars 2007
Rattachement
Section III : Règles relatives aux activités.
- TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section III : Règles relatives aux activités.
IdentifiantLEGIARTI000006868581
Texte parentLEGITEXT000006055599
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