1. Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23 et 24 depuis la réunion précédente.
Décret n°2007-296 du 5 mars 2007 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 6 mars 2007.
TexteDécret n°2007-296 du 5 mars 2007
RattachementTITRE III : ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DE LA RÉUNION.
IdentifiantLEGIARTI000006868591
Texte parentLEGITEXT000006055599
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