Décret n°2007-296 du 5 mars 2007 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 6 mars 2007.

TexteDécret n°2007-296 du 5 mars 2007
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006868594
Texte parentLEGITEXT000006055599
Référencearticle 30 du décret n°2007-296 du 5 mars 2007 (version du 6 mars 2007)Légifrance →

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les travaux ou activités ayant pour objet ou pour effet de modifier l'état ou l'aspect du coeur du parc sont soumis à l'autorisation du directeur de l'établissement public après avis du conseil scientifique, dans les conditions définies par le conseil d'administration.

2. Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 28.

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