1. Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.
Décret n°2007-296 du 5 mars 2007 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 mars 2007.
TexteDécret n°2007-296 du 5 mars 2007
Rattachement
Section I : Règles relatives à la protection du milieu naturel.
- TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section I : Règles relatives à la protection du milieu naturel.
IdentifiantLEGIARTI000006868567
Texte parentLEGITEXT000006055599
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