Décret n°2007-296 du 5 mars 2007 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 mars 2007.

TexteDécret n°2007-296 du 5 mars 2007
Rattachement
Section I : Règles relatives à la protection du milieu naturel.
  1. TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section I : Règles relatives à la protection du milieu naturel.
IdentifiantLEGIARTI000006868569
Texte parentLEGITEXT000006055599
Référencearticle 8 du décret n°2007-296 du 5 mars 2007 (version du 6 mars 2007)Légifrance →

1. L'utilisation des produits destinés à détruire ou à réguler des espèces, même dans un but agricole, pastoral ou forestier, est réglementée et, le cas échéant, soumise à autorisation par le directeur de l'établissement public.

2. L'éradication des espèces animales ou végétales envahissantes, ou à défaut leur contrôle, est décidée par le directeur de l'établissement public du parc, et mise en oeuvre selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

3. Les mesures destinées à éliminer des animaux malades ou mal formés ou limiter les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes sont prises par le directeur de l'établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique, sauf cas d'urgence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.