Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2007-308 du 5 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006284907
Texte parentLEGITEXT000006055601
Référencearticle 16 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 314-1 du même code est complété par un VIII et un IX ainsi rédigés :

2. « VIII. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de ceux financés selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 361-1, est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

3. « IX. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

4. II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-4 du même code, les mots : « et aux 8° et 13° » sont remplacés par les mots : « , aux 8°, 13° et 14° » et les mots : « imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat » sont remplacés par les mots : « qui sont à la charge de l'Etat ».

5. III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-5 du même code, les mots : « imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les » sont remplacés par les mots : « qui sont à la charge de l'Etat ou des ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.