1. La Poste établit annuellement un bilan de la gestion du fonds postal national de péréquation territoriale et le transmet au ministre chargé des postes et au ministre chargé de l'aménagement du territoire, au président de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques ainsi qu'au président de l'association nationale la plus représentative des maires.
Décret n°2007-310 du 5 mars 2007 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 7 mars 2007.
TexteDécret n°2007-310 du 5 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260981
Texte parentLEGITEXT000006055603
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