Décret n°2007-317 du 8 mars 2007 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2023.

TexteDécret n°2007-317 du 8 mars 2007
RattachementChapitre III : Dispositions communes au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire de l'institut.
IdentifiantLEGIARTI000048562699
Texte parentLEGITEXT000006055613
Référencearticle 17 du décret n°2007-317 du 8 mars 2007 (version du 15 décembre 2023)Légifrance →

1. Les personnalités qualifiées mentionnées au b du 2° de l'article 8 et au 3° des articles 10 et 12 sont désignées par les membres des conseils statuant à la majorité des membres présents ou représentés.

2. Les personnalités extérieures à l'institut, mentionnées au 2° de l'article 8 et au 1° des articles 10 et 12, sont désignées par les collectivités territoriales, institutions ou organismes. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

3. La durée du mandat des membres mentionnés aux deux alinéas précédents est de quatre ans renouvelable.

4. Sous réserve des dispositions du présent décret, les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont désignés dans les conditions définies aux articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

5. Le mandat des représentants des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire est de deux ans.

6. Le mandat des membres élus et nommés des conseils court à compter de l'installation de ces derniers.

7. Tout membre nommé du conseil d'administration ou du conseil scientifique, s'il n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient.

8. Le représentant des étudiants au conseil scientifique est élu au scrutin majoritaire à un tour par le collège des étudiants suivant une formation doctorale.

9. Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

10. Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de l'institut.

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