Décret n°2007-317 du 8 mars 2007 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2023.

TexteDécret n°2007-317 du 8 mars 2007
RattachementChapitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000048562687
Texte parentLEGITEXT000006055613
Référencearticle 8 du décret n°2007-317 du 8 mars 2007 (version du 15 décembre 2023)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend trente-cinq membres :

2. 1° Le président de l'Université Grenoble Alpes, membre de droit ;

3. 2° Treize personnalités qualifiées n'appartenant pas à l'institut choisies en raison de leurs compétences scientifiques, économiques et industrielles, dont :

4. a) Une personnalité nommée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

5. b) Douze personnalités désignées par le conseil d'administration, dont un représentant des organisations syndicales des salariés des entreprises et dont huit au plus peuvent être désignées parmi les présidents des conseils ou les représentants extérieurs du monde économique des écoles mentionnées aux articles 4 et 14 ;

6. 3° Trois personnalités extérieures à l'institut :

7. a) Un représentant de la métropole Grenoble-Alpes Métropole ;

8. b) Un représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

9. c) Un représentant de l'association regroupant les diplômés de l'institut.

10. 4° Dix-huit représentants élus :

11. a) Cinq représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

12. b) Cinq représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés ;

13. c) Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, sociaux et de santé ;

14. d) Cinq représentants des étudiants.

15. Le conseil élit un président, parmi les personnalités qualifiées mentionnées au b du 2°, à la majorité des membres en exercice du conseil. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du premier tour, un deuxième tour est organisé à la majorité des suffrages exprimés.

16. Le mandat du président est d'une durée de quatre ans renouvelable une fois.

17. La fonction de président du conseil d'administration est incompatible avec celles de président et de membre du conseil des écoles. Lorsqu'un président de conseil d'école ou un membre du conseil des écoles est élu président du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois.

18. Le président du conseil d'administration peut inviter avec voix consultative aux séances du conseil toute personne dont la présence est jugée utile.

19. L'administrateur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

20. Le recteur de région académique, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article L. 711-8 du code de l'éducation.

21. Les décisions du conseil d'administration doivent faire l'objet d'une publicité dans l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048562687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.