Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural est ainsi rédigée :
2. « Section 2
3. « Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation
4. « Art. R. 411-9-11-1. - Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 411-27 portent sur les pratiques culturales suivantes :
5. « 1° Le non-retournement des prairies ;
6. « 2° La création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe ;
7. « 3° Les modalités de récolte ;
8. « 4° L'ouverture d'un milieu embroussaillé et le maintien de l'ouverture d'un milieu menacé par l'embroussaillement ;
9. « 5° La mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle ;
10. « 6° La limitation ou l'interdiction des apports en fertilisants ;
11. « 7° La limitation ou l'interdiction des produits phytosanitaires ;
12. « 8° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures pérennes ;
13. « 9° L'implantation, le maintien et les modalités d'entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale ;
14. « 10° L'interdiction de l'irrigation, du drainage et de toutes formes d'assainissement ;
15. « 11° Les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d'eau ;
16. « 12° La diversification de l'assolement ;
17. « 13° La création, le maintien et les modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, mares, fossés, terrasses, murets ;
18. « 14° Les techniques de travail du sol ;
19. « 15° La conduite de cultures suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique.
20. « Art. R. 411-9-11-2. - En ce qui concerne les parcelles mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 411-27, les clauses retenues par le bail sont choisies parmi les pratiques culturales énumérées à l'article R. 411-9-11-1 conformes au document de gestion officiel de l'espace protégé considéré.
21. « Art. R. 411-9-11-3. - En dehors de ces parcelles les personnes morales de droit public et les associations agréées de protection de l'environnement choisissent parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 celles qui répondent aux préoccupations environnementales du lieu de situation du bien loué.
22. « Art. R. 411-9-11-4. - Le bail incluant des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27 fixe les conditions dans lesquelles le bailleur peut s'assurer annuellement du respect par le preneur des pratiques culturales convenues. »