1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé avec la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds mentionné au III de l'article 80 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée, et la Caisse nationale des allocations familiales une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la sécurité sociale, sont habilités à consentir les prêts bonifiés dits " prêts jeunes avenir " prévus à l'article 126 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée.
Décret n°2007-327 du 8 mars 2007 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteDécret n°2007-327 du 8 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000029729222
Texte parentLEGITEXT000006055625
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