1. En application des articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale susvisé, le souscripteur du prêt se soumet à tout contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales qui a examiné les conditions de son éligibilité.
Décret n°2007-327 du 8 mars 2007 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 11 mars 2007.
TexteDécret n°2007-327 du 8 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261095
Texte parentLEGITEXT000006055625
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