Décret n°2007-327 du 8 mars 2007 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteDécret n°2007-327 du 8 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000029729234
Texte parentLEGITEXT000006055625
Référencearticle 12 du décret n°2007-327 du 8 mars 2007 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 441-1 et suivants du code pénal susvisé, en cas de fausse déclaration du souscripteur du prêt, la bonification d'intérêts cesse d'être versée par la Caisse nationale des allocations familiales à l'établissement de crédit ou à la société de financement. L'établissement de crédit ou la société de financement peut exiger le paiement des intérêts restant dus par le souscripteur du prêt à condition que cette éventualité soit prévue explicitement dans le contrat de prêt.

2. Le contrat de prêt proposé au souscripteur prévoit que, dans la situation mentionnée au premier alinéa, le souscripteur rembourse à l'établissement de crédit ou à la société de financement l'équivalent de la bonification d'intérêts déjà perçue par ce dernier au titre de ce prêt, assorti d'une pénalité de 20 %. L'établissement de crédit ou la société de financement reverse à la Caisse nationale des allocations familiales les sommes ainsi récupérées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029729234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.