Décret n°2007-327 du 8 mars 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mars 2007.

TexteDécret n°2007-327 du 8 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261086
Texte parentLEGITEXT000006055625
Référencearticle 2 du décret n°2007-327 du 8 mars 2007 (version du 11 mars 2007)Légifrance →

1. Peuvent souscrire les prêts mentionnés à l'article 1er dans les conditions prévues par le présent décret :

2. 1° Les personnes physiques, âgées de dix-huit à vingt-cinq ans, résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, fonctionnaires titulaires ou agents contractuels ou titulaires d'un contrat de travail ou d'une lettre de promesse d'embauche précisant la date de prise de fonction, la rémunération, la nature de la prestation de travail et la durée de l'engagement. Les ressources du souscripteur ou de sa famille ne doivent pas excéder un plafond fixé par arrêté des ministres chargés des finances et de la sécurité sociale. Le montant de ce plafond peut varier en fonction de la composition du foyer du demandeur ;

3. 2° Les personnes physiques assumant la charge d'un mineur âgé de seize à dix-huit ans titulaire du contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1 du code du travail et remplissant les conditions de résidence et de ressources énumérées au 1°.

4. Les étudiants ne peuvent pas souscrire ce prêt.

5. Un seul prêt peut être souscrit par chaque personne mentionnée au 1° ou au titre du mineur mentionné au 2°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006261086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.