Décret n°2007-327 du 8 mars 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 mars 2007.

TexteDécret n°2007-327 du 8 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261087
Texte parentLEGITEXT000006055625
Référencearticle 3 du décret n°2007-327 du 8 mars 2007 (version du 11 mars 2007)Légifrance →

1. Pour l'appréciation de la condition de ressources prévue à l'article 2, sont prises en compte, le cas échéant, outre les ressources du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, celles de ses père et mère, et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité :

2. 1° Auxquels le demandeur est fiscalement rattaché ;

3. 2° Ou bien chez lesquels le demandeur est domicilié.

4. Les ressources prises en compte sont les ressources de quelque nature qu'elles soient effectivement perçues par chacune des personnes mentionnées au présent article pendant les trois mois précédant le mois de la titularisation dans la fonction publique ou de la signature du contrat de travail, du contrat d'agent de droit public ou de la lettre de promesse d'embauche. Les pensions alimentaires versées sont déduites du montant des ressources ainsi déterminé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006261087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.