Décret n°2007-327 du 8 mars 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteDécret n°2007-327 du 8 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000029729226
Texte parentLEGITEXT000006055625
Référencearticle 6 du décret n°2007-327 du 8 mars 2007 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Le prêt consenti par l' établissement de crédit ou la société de financement signataire de la convention mentionnée à l'article 1er ne peut excéder un montant de 5 000. La durée du prêt souscrit doit être comprise entre vingt-quatre et soixante mois.

2. Le prêt est versé par l' établissement de crédit ou la société de financement directement sur le compte bancaire du souscripteur du prêt en un seul versement.

3. Le prêt ne peut constituer une réserve d'argent.

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