Décret n°2007-327 du 8 mars 2007 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteDécret n°2007-327 du 8 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000029729230
Texte parentLEGITEXT000006055625
Référencearticle 8 du décret n°2007-327 du 8 mars 2007 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les intérêts liés aux prêts sont pris en charge par la Caisse nationale des allocations familiales sur le Fonds national des prestations familiales.

2. La Caisse nationale des allocations familiales verse annuellement, sur la base de documents financiers certifiés par l' établissement de crédit ou la société de financement, la bonification d'intérêts à l' établissement de crédit ou la société de financement prêteur pour tous les prêts attribués entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année. Le montant de la bonification est calculé sur la base du taux S mentionné à l'article 6 de la convention visée à l'article 1er du présent décret.

3. La nature des pièces justificatives et les modalités de prise en charge de la bonification aux établissements de crédit et aux sociétés de financement sont déterminées par la convention mentionnée à l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029729230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.