Décret n°2007-327 du 8 mars 2007 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteDécret n°2007-327 du 8 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000029729238
Texte parentLEGITEXT000006055625
Référencearticle 9 du décret n°2007-327 du 8 mars 2007 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Le montant total de l'enveloppe de prêts pouvant être allouée, pour une année donnée, aux établissements de crédit ou sociétés de financement habilités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la sécurité sociale.

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