Décret du 14 mars 2007 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 14 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261278
Texte parentLEGITEXT000006055652
Référencearticle 1 du décret du 14 mars 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 29 mai 2000 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Au-delà d'une période maximale d'un mois à compter du début de la plantation de la parcelle et au plus tard au 15 juillet, l'irrigation est interdite. Toutefois, en cas de sécheresse persistante, les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent prévoir des dérogations sur demande du syndicat de défense de l'appellation. »

4. 2° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « La récolte est manuelle et s'effectue de manière échelonnée jusqu'aux premières gelées et au plus tard jusqu'au 1er décembre. Seuls les piments rouges à au moins 80 % de leur surface peuvent être récoltés. »

6. 3° Le troisième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Les piments destinés à la vente en poudre font l'objet, après tri, d'une maturation de quinze jours minimum dans un endroit chaud et aéré. Pendant cette période, toute déshydratation brutale ou tout séchage en four est interdit. A la fin de cette période, les piments doivent être équeutés, puis séchés par un passage au four de quelques heures. L'équeutage consiste à retirer le pédoncule et la collerette du piment. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006261278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.