1. Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret, un décret pris en application des articles L. 212-2 et L. 212-18 du code du travail fixera, après négociation entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées, les modalités d'aménagement du temps de travail dans les entreprises de transport ferroviaire non soumises à des règles spéciales en tenant compte ou de la convention ou de l'accord de branche conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés, ou, à défaut d'accord, des résultats de la négociation.
Décret n° 2007-353 du 17 mars 2007 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2007 au 11 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2007-353 du 17 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261315
Texte parentLEGITEXT000006055657
Nota : Conformément au III de l'article 34 du décret n° 2016-755 du 8 juin 2016, ces dispositions sont abrogées à compter de la date de changement de service annuel prévue par le document de référence du réseau mentionné à l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé et au plus tard le 11 décembre 2016.
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