1. La demande d'autorisation, mentionnée à l'article R. 533-2 du code de l'environnement, est adressée au ministère chargé de l'agriculture sous format papier et sous format électronique. Des exemplaires supplémentaires des documents peuvent être demandés par le ministère au cours de la procédure.
Arrêté du 19 mars 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 juin 2010.
TexteArrêté du 19 mars 2007
RattachementChapitre 1er : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché.
IdentifiantLEGIARTI000022348826
Texte parentLEGITEXT000006055665
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