1. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation de dissémination de plantes, semences et plants, après que le ministre chargé de l'agriculture a décidé quelles informations restent confidentielles, le demandeur adresse un nombre supplémentaire d'exemplaires du dossier technique égal au nombre de communes dans lesquelles se déroulera la dissémination. Ces exemplaires n'incluent pas les informations confidentielles. Ils sont transmis par le ministre chargé de l'agriculture aux maires des communes concernées, en application de l'article 2 du décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993.
Arrêté du 19 mars 2007 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2007 au 16 juin 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2007
RattachementChapitre 1er : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché.
IdentifiantLEGIARTI000006878137
Texte parentLEGITEXT000006055665
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