Décret n°2007-369 du 20 mars 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 mars 2007.

TexteDécret n°2007-369 du 20 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261387
Texte parentLEGITEXT000006055677
Référencearticle 1 du décret n°2007-369 du 20 mars 2007 (version du 21 mars 2007)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du II de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée, il est attribué un nombre de points de retraite du régime d'assurance vieillesse des professions libérales égal à cent trente-cinq fois le nombre de points acquis par l'intéressé dans le dispositif professionnel spécifique.

2. Lorsque le résultat obtenu ne correspond pas à un nombre entier de points, le nombre de points attribué est égal soit au nombre entier supérieur au résultat obtenu, lorsque la première décimale est au moins égale à cinq, soit au nombre entier inférieur dans les autres cas.

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