Décret n°2007-369 du 20 mars 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 mars 2007.

TexteDécret n°2007-369 du 20 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261389
Texte parentLEGITEXT000006055677
Référencearticle 3 du décret n°2007-369 du 20 mars 2007 (version du 21 mars 2007)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret :

2. 1° Le nombre de points acquis par l'intéressé dans le dispositif professionnel spécifique est arrêté au 31 décembre 2006 ;

3. 2° Dans le cas où l'intéressé perçoit un avantage attribué dans le cadre de ce dispositif, est pris en compte le nombre de points sur la base duquel est calculé le montant de cet avantage et la valeur de service du point ;

4. 3° Sont prises en compte les valeurs de points du régime d'assurance vieillesse de base et du régime d'assurance vieillesse complémentaire dont relève l'intéressé, à titre obligatoire en vigueur au 31 décembre 2006 ;

5. 4° La valeur du point du dispositif professionnel spécifique pris en compte est de 93,39 .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006261389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.