Décret n°2007-370 du 20 mars 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2020.

TexteDécret n°2007-370 du 20 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000042416538
Texte parentLEGITEXT000006055683
Référencearticle 2 du décret n°2007-370 du 20 mars 2007 (version du 12 octobre 2020)Légifrance →

1. Le contenu de la formation prévue aux articles 7 et 8 du décret du 17 novembre 2006 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale, au vu des emplois et fonctions mentionnés au titre Ier dudit décret.

2. La formation comporte des enseignements théoriques et techniques et une formation appliquée au sein de services ayant compétence en matière de sécurité.

3. Le contenu de la formation, dans le cadre des stages pratiques, prend en compte l'expérience professionnelle acquise préalablement à son recrutement.

4. A cette fin, la formation est organisée, notamment, dans les domaines suivants :

5. -le fonctionnement des institutions et l'environnement professionnel ;

6. -la fonction de conception et d'encadrement ;

7. -la gestion du service de police municipale ;

8. -la fonction de prévention et de sécurité.

9. Le contenu des enseignements théoriques et techniques de la formation prend en compte l'expérience professionnelle antérieure des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 21 du décret du 17 novembre 2006 susvisé. Dans ce cadre, le contenu de ces enseignements porte notamment sur les missions de la police municipale et la connaissance de l'environnement territorial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042416538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.