Arrêté du 6 mars 2007 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

TexteArrêté du 6 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261535
Texte parentLEGITEXT000006055704
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 mars 2007 (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. La vérification périodique comprend un examen visuel de la conformité au certificat d'examen de type et des essais d'exactitude aux deux débits effectifs suivants, dans l'ordre, sans que la tolérance sur les débits d'essais soit exploitée de façon systématique :

2. - un débit compris entre 0,8 x Qh et Qh ;

3. - un débit compris entre Qb et 2 x Qb.

4. L'instrument doit être refusé si un ou plusieurs essais ou examens ne donnent pas lieu à un résultat conforme aux dispositions réglementaires. Les instruments qui ne portent pas de marque d'examen de type ou de marquage de portée équivalente ne peuvent pas être remis en service, même après réparation.

5. Pour l'application du critère d'acceptation pour les deux premières vérifications périodiques statistiques après l'entrée en vigueur du présent arrêté, seules les non-conformités aux essais métrologiques sont prises en compte. Cependant, à titre individuel, chaque instrument de l'échantillon réputé non conforme aux dispositions réglementaires doit être refusé, quel que soit le motif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006261535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.