Arrêté du 6 mars 2007 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

TexteArrêté du 6 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261539
Texte parentLEGITEXT000006055704
Référencearticle 14 de l'arrêté du 6 mars 2007 (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Le vérificateur communique à l'autorité locale du lieu d'intervention, sur demande expresse, le programme prévisionnel des vérifications, en précisant :

2. - le nom du demandeur ;

3. - l'adresse du lieu de vérification ;

4. - les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

5. - les dates et heures prévues pour les vérifications.

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