Arrêté du 6 mars 2007 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

TexteArrêté du 6 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261540
Texte parentLEGITEXT000006055704
Référencearticle 15 de l'arrêté du 6 mars 2007 (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Le vérificateur doit consigner les résultats de la vérification périodique sur un registre au fur et à mesure de la vérification et établir un constat de vérification remis au détenteur pour la mise à jour du carnet métrologique. Ce constat de vérification doit être conservé par le détenteur.

2. Le vérificateur appose la marque de vérification sur les instruments acceptés lorsque cette apposition est prévue.

3. Les instruments doivent être conservés par le vérificateur au moins un jour après leur vérification dans le cas d'une vérification unitaire. Dans le cas d'une vérification selon des méthodes statistiques, le dernier échantillon contrôlé doit être conservé deux mois, à moins que l'autorité locale n'ait effectué une visite de surveillance entre-temps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006261540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.