1. Lors de la surveillance des activités d'un vérificateur, l'autorité locale peut exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à sa disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par cette autorité. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur.
Arrêté du 6 mars 2007 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.
TexteArrêté du 6 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261542
Texte parentLEGITEXT000006055704
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