Arrêté du 6 mars 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

TexteArrêté du 6 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261529
Texte parentLEGITEXT000006055704
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 mars 2007 (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Chaque instrument doit être répertorié dans un carnet métrologique sur lequel sont consignées les informations prévues par décision du ministre chargé de l'industrie. Le détenteur tient ce carnet à la disposition du service déconcentré du ministère chargé de l'industrie, appelé ci-après " l'autorité locale ".

2. Le carnet métrologique peut être individuel ou concerner plusieurs instruments. Il peut se présenter sous une forme informatisée.

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