Arrêté du 6 mars 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

TexteArrêté du 6 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000033477897
Texte parentLEGITEXT000006055704
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 mars 2007 (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. Les erreurs maximales tolérées pour tous les instruments en service, applicables lors de la vérification périodique, sont égales à 4 %, en plus ou en moins, et s'appliquent à la plage allant d'un débit bas (Qb) à un débit haut (Qh), définis de la sorte :

2. 1. Compteurs soumis au contrôle en application du décret du 29 janvier 1976 susvisé, en fonction du débit nominal (Qn) inscrit sur le compteur :

3. Qb égal à 0,1 x Qn pour les compteurs dont le Qn est inférieur à 10 m3/h ;

4. Qb égal à 0,3 x Qn pour les compteurs dont le Qn est supérieur ou égal à 10 m3/h ;

5. Qh égal à 1,6 x Qn.

6. 2. Compteurs soumis au contrôle en application du décret du 12 avril 2006 susvisé et du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé, en fonction des débits de transition (Q2) et permanent (Q3) définis à l'annexe MI-01 de l'arrêté du 28 avril 2006 susvisé et à l'annexe III de l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure :

7. Qb égal à 0,06 x Q3 pour les compteurs dont le Q3 est inférieur à 16 m3/h, sans être inférieur à Q2 ;

8. Qb égal à 0,2 x Q3 pour les compteurs dont le Q3 est supérieur ou égal à 16 m3/h ;

9. Qh égal à Q3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033477897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.