Arrêté du 6 mars 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

TexteArrêté du 6 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261532
Texte parentLEGITEXT000006055704
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 mars 2007 (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Lorsque les conditions prévues à l'article 33 du décret du 3 mai 2001 et à l'article 31 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisés sont respectées, la vérification périodique peut être effectuée sur la base d'un contrôle statistique de lots, dans les conditions prévues à l'article 32 dudit arrêté.

2. L'autorité locale doit être préalablement informée de toute modification susceptible de remettre en cause la constitution des lots. Une telle modification conduit à la validation de nouveaux lots. Si les lots n'ont pas été modifiés pendant la période de validité de la vérification, l'organisme gestionnaire en informe l'autorité locale au moins trois mois avant de faire procéder à la vérification suivante.

3. Un lot comporte :

4. - soit des instruments dont le débit nominal Qn est inférieur à 10 m3/h ou dont le débit permanent Q3 est inférieur à 16 m3/h ;

5. - soit des instruments dont le débit nominal Qn est supérieur ou égal à 10 m3/h ou dont le débit permanent Q3 est supérieur ou égal à 16 m3/h.

6. Lorsque la vérification par lot n'est pas possible, la vérification périodique est unitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006261532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.