Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 2007-400 du 22 mars 2007
Rattachement
Chapitre II : Recrutement, nomination et affectation.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre II : Recrutement, nomination et affectation.
IdentifiantLEGIARTI000035647586
Texte parentLEGITEXT000006055714
Référencearticle 14 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'inspecteur stagiaire qui, lors du contrôle des connaissances effectué en application des dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 13, obtient des résultats insatisfaisants peut être :

2. 1° Soit admis à une période supplémentaire de cycle d'enseignement professionnel. La durée de cette prolongation ne peut excéder un an ;

3. 2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;

4. 3° Soit nommé dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. L'intéressé est classé dans le grade de contrôleur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait en qualité d'inspecteur stagiaire ; il conserve dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel il a été rémunéré sur la base du traitement qui a déterminé son reclassement.

5. Toutefois, si antérieurement à sa nomination en qualité d'inspecteur stagiaire il était agent de l'Etat ou s'il appartenait à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou C, il peut, sur sa demande, être nommé contrôleur des douanes et droits indirects dans les conditions fixées aux articles 13 à 20 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

6. 4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.

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