1. Les agents recrutés par la voie d'un concours ouvert en application du B de l'article 9 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés dans un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services effectifs.
Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 24 mars 2007.
TexteDécret n° 2007-400 du 22 mars 2007
Rattachement
Chapitre II : Recrutement, nomination et affectation.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre II : Recrutement, nomination et affectation.
IdentifiantLEGIARTI000006416070
Texte parentLEGITEXT000006055714
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