Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 2007-400 du 22 mars 2007
Rattachement
Chapitre III : Avancement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000035647615
Texte parentLEGITEXT000006055714
Référencearticle 29 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les directeurs des services douaniers de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

2. A leur nomination dans leur nouveau grade, les inspecteurs principaux de 2e classe sont classés conformément au tableau suivant :

Situation dans le grade
d'inspecteur principal de 2e classe
Situation dans le grade de directeur
des services douaniers de 2e classe
Ancienneté conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035647615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.