Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 24 mars 2007.

TexteDécret n° 2007-400 du 22 mars 2007
Rattachement
Chapitre III : Avancement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006416080
Texte parentLEGITEXT000006055714
Référencearticle 30 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 (version du 24 mars 2007)Légifrance →

1. Les directeurs des services douaniers de lre classe sont choisis parmi les directeurs des services douaniers de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon.

2. Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade. Toutefois, les directeurs des services douaniers de 2e classe appartenant au 4e échelon de ce grade sont classés dans leur nouveau grade au 1er échelon sans ancienneté.

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