Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 · Article

Article 32-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

TexteDécret n° 2007-400 du 22 mars 2007
Rattachement
Chapitre III : Avancement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025759723
Texte parentLEGITEXT000006055714
Référencearticle 32-3 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade de directeur principal des services douaniers n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs des services douaniers de 1re classe remplissant les conditions d'avancement.

2. Le nombre de directeurs principaux des services douaniers ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects régis par le présent décret, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

3. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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