Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 · Article

Article 32-4

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 2007-400 du 22 mars 2007
Rattachement
Chapitre III : Avancement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269043
Texte parentLEGITEXT000006055714
Référencearticle 32-4 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. I. – La durée du temps passé dans chaque échelon du grade de directeur principal des services douaniers pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons.

2. II. – L'avancement à l'échelon spécial du grade de directeur principal des services douaniers s'effectue au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits à ce tableau les directeurs principaux des services douaniers ayant atteint le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B.

3. Le nombre de directeurs principaux des services douaniers relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs de directeurs principaux des services douaniers fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.