Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 2007-400 du 22 mars 2007
Rattachement
Chapitre V : Dispositions spéciales.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre V : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000044269070
Texte parentLEGITEXT000006055714
Référencearticle 38 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les fonctionnaires régis par le présent décret dont le conjoint, le partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou procède habituellement à des opérations en douane, à quelque titre que ce soit, sont tenus d'en faire la déclaration au service en précisant l'aire géographique où est exercée l'activité du conjoint, parent, allié ou partenaire. Le directeur général des douanes et droits indirects peut soit affecter le fonctionnaire dans une circonscription extérieure à cette aire géographique, soit déterminer des secteurs professionnels en relation avec lesquels il ne pourra exercer ses fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.