Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 24 mars 2007.

TexteDécret n° 2007-400 du 22 mars 2007
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006416095
Texte parentLEGITEXT000006055714
Référencearticle 44 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 (version du 24 mars 2007)Légifrance →

1. A la date d'effet du présent décret, les receveurs principaux de 2e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE
de receveur principal de 2e classe

NOUVELLE SITUATION
dans le grade d'inspecteur régional

Echelons

Classe

Echelons

Ancienneté d'échelon

Comptant au moins 3 ans d'ancienneté dans le 2e échelon

1er

Ancienneté acquise conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

2e

2e

3e

3e

Ancienneté acquise conservée.

1er

3e

3e

Sans ancienneté.

2. Pour les receveurs principaux reclassés dans la 2e classe d'inspecteur régional, les services accomplis dans le grade de receveur principal de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'inspecteur régional dans la limite de trois ans.

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