Décret n°2007-422 du 23 mars 2007 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 25 mars 2007.

TexteDécret n°2007-422 du 23 mars 2007
RattachementChapitre II : De l'organisation des services de l'Etat en Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006403110
Texte parentLEGITEXT000006055731
Référencearticle 34 du décret n°2007-422 du 23 mars 2007 (version du 25 mars 2007)Légifrance →

1. I. - En cas d'absence ou d'empêchement du haut-commissaire, sa suppléance est exercée de droit par le secrétaire général du haut-commissariat, sauf s'il a désigné par arrêté pour l'assurer le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet ou un chef de subdivision administrative.

2. En cas de vacance momentanée du poste de haut-commissaire, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.

3. II. - En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du haut-commissariat, du secrétaire général adjoint, du directeur de cabinet ou d'un chef de subdivision administrative, ou de vacance momentanée de leur poste, le haut-commissaire désigne l'un d'entre eux pour assurer la suppléance ou l'intérim.

4. Toutefois, en cas de vacance momentanée d'un poste de chef de subdivision administrative, le haut-commissaire peut confier l'intérim à un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A en fonction dans les services de l'Etat en Polynésie française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006403110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.