Décret n°2007-422 du 23 mars 2007 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 25 mars 2007.

TexteDécret n°2007-422 du 23 mars 2007
RattachementChapitre IV : Des relations du haut-commissaire avec les administrations civiles de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics.
IdentifiantLEGIARTI000006403119
Texte parentLEGITEXT000006055731
Référencearticle 42 du décret n°2007-422 du 23 mars 2007 (version du 25 mars 2007)Légifrance →

1. Le haut-commissaire est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat disposant d'une représentation territoriale, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées à l'article 43, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat en Polynésie française et qu'elle revêt une importance particulière.

2. Lorsque le haut-commissaire n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement qui demande à ce dernier d'apporter toute explication dans les deux mois suivant la saisine du haut-commissaire.

3. Les conventions autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec la Polynésie française, les communes, ou les établissements publics de ces collectivités, sont transmises pour information au haut-commissaire préalablement à leur signature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006403119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.