1. I. - Les dispositions des articles 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 29, 36, 37 et 40 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives :
2. 1° Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;
3. 2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ;
4. 3° Au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques.
5. Les missions indiquées aux 1°, 2° et 3° sont remplies sans préjudice de la participation des services qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité du haut-commissaire.
6. II. - L'exception mentionnée au 1° du I du présent article ne concerne pas les attributions du haut-commissaire relatives aux investissements des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
7. III. - Les dispositions des articles 14, 15 et 17 ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des recettes publiques.
8. IV. - Les dispositions des articles 23 et 24 ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.
9. V. - Les dispositions de l'article 24 ne sont pas applicables au vice-recteur.