RattachementChapitre II : De l'organisation des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000006403154
Texte parentLEGITEXT000006055732
Référencearticle 27 du décret n°2007-423 du 23 mars 2007 (version du 25 mars 2007)Légifrance →
1. Sans préjudice de la création d'un pôle de compétence en vertu de l'article 21, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent faire l'objet de regroupements fonctionnels dénommés pôles de l'Etat.
2. Les établissements publics de l'Etat, groupements d'intérêt public disposant d'une représentation territoriale ou associations exerçant une mission de service public sont invités à s'associer aux pôles de l'Etat, s'ils contribuent aux politiques mises en oeuvre par les services faisant partie du pôle.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 26, le chef du pôle anime et coordonne, sous l'autorité du haut-commissaire, l'action des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la limite des compétences du pôle. Il peut être ordonnateur secondaire délégué. Il est chargé des relations avec les organismes associés.
4. La composition des pôles est fixée par arrêté du haut-commissaire.
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