Décret n°2007-423 du 23 mars 2007 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 25 mars 2007.

TexteDécret n°2007-423 du 23 mars 2007
RattachementChapitre II : De l'organisation des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000006403160
Texte parentLEGITEXT000006055732
Référencearticle 33 du décret n°2007-423 du 23 mars 2007 (version du 25 mars 2007)Légifrance →

1. I. - En cas d'absence ou d'empêchement du haut-commissaire, sa suppléance est exercée de droit par le secrétaire général du haut-commissariat, sauf s'il a désigné par arrêté pour l'assurer le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet ou un commissaire délégué.

2. En cas de vacance momentanée du poste de haut-commissaire, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.

3. II. - En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du haut-commissariat, du secrétaire général adjoint, du directeur de cabinet ou d'un commissaire délégué de la République, ou de vacance momentanée de leur poste, le haut-commissaire désigne l'un d'entre eux pour assurer la suppléance ou l'intérim.

4. Toutefois, en cas de vacance momentanée d'un poste de commissaire délégué, le haut-commissaire peut confier l'intérim à un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A en fonction dans les services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006403160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.