Décret n°2007-423 du 23 mars 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mars 2007.

TexteDécret n°2007-423 du 23 mars 2007
RattachementChapitre Ier : Des pouvoirs du haut-commissaire de la République.
IdentifiantLEGIARTI000006403130
Texte parentLEGITEXT000006055732
Référencearticle 4 du décret n°2007-423 du 23 mars 2007 (version du 25 mars 2007)Légifrance →

1. Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions définies par les lois et décrets. Il en informe le président du congrès et le président du gouvernement ainsi que le ou les présidents des assemblées des provinces dans lesquelles l'état d'urgence est mis en oeuvre. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer.

2. La commission consultative prévue à l'article 7 de la loi du 3 avril 1955 susvisée est constituée comme suit pour la Nouvelle-Calédonie :

3. - un membre de l'inspection générale de l'administration désigné par le chef de ce corps, président ;

4. - deux membres du congrès désignés par cette assemblée ;

5. - deux personnes désignées par le haut-commissaire, dont l'une peut être choisie en dehors des cadres de l'administration.

6. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.

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