Décret n°2007-423 du 23 mars 2007 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 25 mars 2007.

TexteDécret n°2007-423 du 23 mars 2007
RattachementChapitre IV : Des relations du haut-commissaire avec les administrations civiles de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics.
IdentifiantLEGIARTI000006403169
Texte parentLEGITEXT000006055732
Référencearticle 41 du décret n°2007-423 du 23 mars 2007 (version du 25 mars 2007)Légifrance →

1. Le haut-commissaire est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat disposant d'une représentation territoriale, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées à l'article 42, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et qu'elle revêt une importance particulière.

2. Lorsque le haut-commissaire n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement qui demande à ce dernier d'apporter toute explication dans les deux mois suivant la saisine du haut-commissaire.

3. Les conventions autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, ou les établissements publics de ces collectivités, sont transmises pour information au haut-commissaire préalablement à leur signature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006403169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.