1. Le haut-commissaire est assisté dans l'exercice de ses fonctions du secrétaire général du haut-commissariat, des chefs des pôles de l'Etat prévus à l'article 27, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, ainsi que du secrétaire général adjoint, du directeur de cabinet, des commissaires délégués de la République et, éventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.
Décret n°2007-423 du 23 mars 2007 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 25 mars 2007.
TexteDécret n°2007-423 du 23 mars 2007
RattachementChapitre Ier : Des pouvoirs du haut-commissaire de la République.
IdentifiantLEGIARTI000006403134
Texte parentLEGITEXT000006055732
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