Décret n°2007-435 du 25 mars 2007 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 avril 2012.

TexteDécret n°2007-435 du 25 mars 2007
Rattachement
Sous-section 2 : Libre prestation de services
  1. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe
  2. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
  3. Sous-section 2 : Libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000025761343
Texte parentLEGITEXT000006055745
Référencearticle 10 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 (version du 29 avril 2012)Légifrance →

1. L'ostéopathe, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement l'activité d'ostéopathe dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'article 5.

2. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

3. Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à l'activité professionnelle d'ostéopathe n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025761343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.